Discrimination au travail : Défendez vos droits !
NB. Les éléments de textes ci-dessous sont issus des documents mis à disposition par le Défenseur des droits. Ils reprennent volontairement les aspects liés au tatouage et ne sauraient minimiser les autres types de discrimination décrites dans la Décision-cadre du Défenseur des droits.
Dès 2016, le Défenseur des droits avait relevé l’ampleur des discriminations fondées sur l’apparence physique dans le cadre de l’emploi : L'’apparence physique englobe des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, etc…) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage etc…).
La Décision-cadre du 15 octobre 2019 a donc vocation à rappeler les droits et devoirs des employeurs et des employés quant à la non-discrimination, notamment par la jurisprudence.
Ainsi, parmi les thématiques proposées abordant des situations concrètes auxquelles les employeurs peuvent être confrontés, l'annexe 5 est consacrée aux tatouages et aux piercings... Extraits !
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Même si le tatouage ou le piercing ne constituent plus aujourd’hui des marqueurs sociaux anticonformistes, certains secteurs de l’emploi restent réfractaires voire hostiles à ces modalités d’expression corporelle.
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FAITS & JURISPRUDENCE
Les considérations générales liées à l’image de l’entreprise privée ou à l’obligation de dignité des fonctionnaires et agents publics ne permettent pas, en tant que telles, de justifier des restrictions générales et absolues en matière de tatouage et de piercing. Les employeurs privés et publics doivent dûment justifier le caractère approprié et proportionné de ces restrictions.
L’ampleur des tatouages dans les sociétés occidentales a ainsi conduit diverses entreprises et acteurs publics à revoir leurs principes, la plupart du temps sous la pression :
- En 2014, une pétition comportant 25000 signatures a conduit la chaîne Starbucks à admettre les tatouages appropriés (excluant en fait les tatouages sur le visage ou la gorge ou qui comportent des messages injurieux ou violents par exemple).
- L'armée française faisant face à des difficultés de recrutement notamment parmi les jeunes a également décidé d’assouplir sa réglementation en admettant les tatouages « discrets et si possible non visibles ».
- L’administration allemande a été condamnée en 2017 pour avoir refusé de recruter un policier qui portait un tatouage représentant un lion imposant (20x14 cm) sur son avant-bras. La cour administrative de Düsseldorf a estimé que les tatouages ne pouvaient pas être interdits en tant que tels et que cela dépendait de ce qu’ils représentaient. Or, une tête de lion ne représentait pas un défaut absolu d’aptitude.
- La cour d’appel du Québec a jugé qu’un centre de la petite enfance exigeant d’une éducatrice de couvrir son tatouage, sans considération de ce qu’il représentait, violait son droit à la vie privée et à sa liberté d’expression. Bien qu’admettant la nécessité de protéger les enfants contre des images dégradantes, la juridiction a estimé que l’employeur aurait alors dû limiter son obligation de couvrir les tatouages aux signes sexistes, racistes, incitant à la violence ou faisant la promotion de la drogue ou de l'alcool. En interdisant tout type de tatouages, l’employeur avait adopté une restriction trop large et emprunte de préjugés dans une société où le tatouage est désormais banalisé et ne peut plus être associé à la criminalité.
- En 2011, la HALDE avait résolu par la voie amiable le refus d’embauche d’un candidat à un poste de vendeur dans un magasin de jouets qui avait accepté de recouvrir son tatouage afin de ne pas effrayer les enfants.
- De même, en 2013, au Canada anglophone, la politique d’un hôpital exigeant de ses personnels de couvrir leurs tatouages de grande dimension n’a pas été admise au motif que les tatouages se sont banalisés. Même si certains patients peuvent avoir une première impression plus négative d’un employé tatoué que s’il n’était pas tatoué, et même si l’absence de plainte ne signifie pas qu’il n’y a pas de malaise, le lien fait par l’employeur entre cette possible perception et les objectifs de l’hôpital n’a pas permis de justifier sa politique.
Du fait de leur banalisation et de leur ampleur au XXIème siècle, les tatouages discrets et non choquants devraient donc être tolérés dans le cadre professionnel pour les personnes en contact avec la clientèle ou les usagers du service public.
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RESTRICTIONS ADMISES
Seules les exigences du poste lui-même peuvent justifier des restrictions.
Par exemple, le refus d’un hôte d’accueil touristique devant revêtir un costume d’époque de retirer ses piercings justifie la rupture de sa période d’essai, compte tenu du caractère anachronique de ce type d’accessoire...
Les tatouages comportant des images ou des messages violents ou offensants (ex : « mort aux vaches », squelettes sanguinolents), racistes, antisémites, (ex : « croix gammée »), sexistes (ex : femme nue dans une position suggestive), qui sont contraires à la morale ou à l’ordre public (ex : tatouage faisant la promotion de la consommation de stupéfiants) peuvent être interdits sur le fondement de l’obligation de santé et de sécurité exigeant d’interdire la violence, le harcèlement et la discrimination ou encore sur le trouble à l’ordre public.
C’est en ce sens que doivent être entendues par exemple les réglementations applicables :
- à la police : Les tatouages portant « atteinte aux valeurs fondamentales de la nation » sont interdits.
- aux sapeurs-pompiers : « les tatouages apparents doivent être compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et ne doivent pas attenter à la discrétion ainsi qu'au devoir de réserve du porteur de la tenue ».
Le Conseil d’Etat a également admis que soit mis un terme aux fonctions d’un surveillant pénitentiaire stagiaire engagé dans un groupuscule extrémiste revendiquant une idéologie raciste et qui en avait fait publicité notamment en arborant sur les réseaux sociaux un tatouage figurant un symbole nazi. Pour la haute juridiction, ceci était incompatible avec les fonctions d'agent de l'administration pénitentiaire.
Les tatouages visibles qui manifestent une appartenance « à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative » peuvent être interdits dans la mesure où ils contreviennent à l’obligation de neutralité et de réserve des fonctionnaires et agents publics.
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Pour consulter en intégralité la Décision-cadre du Défenseur des droits, vous pouvez télécharger le PDF joint à cet article !
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